Édition du mercredi 4 avril 2012
Les modalités de transfert du droit de préemption aux préfets après qu'un constat de carence a été prononcé sont précisées dans une circulaire
Une récente circulaire du ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement (1) vient de présenter et commenter les modalités de transfert du droit de préemption aux préfets après qu’un constat de carence a été prononcé.
Lorsqu’une commune n’a pas atteint l'objectif de 20% de logements sociaux prévu par la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), le Code de l'urbanisme a prévu, après établissement d’un constat de carence, le transfert de l'exercice du droit de préemption au représentant de l'Etat dans le département. Rappelons que ces dispositions peuvent s'appliquer aux communes dont la population est au moins égale à 1.500 habitants en Ile-de-France et 3.500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20% des résidences principales.
Pour les communes sur lesquelles le préfet a prononcé la carence, l'exercice du droit de préemption lui est systématiquement transféré lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou sur lequel une opération de logements locatifs sociaux est prévue par la convention visée au L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Pour les communes en état de carence qui n’auraient pas ouvert ce droit de préemption, le préfet peut l’instituer ou le rétablir par arrêté.
La circulaire rappelle que «les biens acquis par exercice de ce droit doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant d'atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux qui incombent à ces communes».
L'exercice du droit de préemption est transféré au préfet «à compter de la date de signature de l’arrêté prononçant la carence et pendant sa durée d’application».
Le préfet doit, dès la prononciation de la carence, informer les maires des communes concernées et le cas échéant, le titulaire de l'exercice du droit de préemption sur ces communes, du transfert de l'exercice de ce droit sur les aliénations. Il doit aussi préciser au maire l’obligation lui incombant de transmettre copie des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) relevant de la compétence du préfet.
A cet effet, le préfet doit définir «en lien avec l’élu, et le cas échéant le titulaire du droit de préemption, les modalités opérationnelles du transfert de l’exercice de ce droit d’une part en identifiant les secteurs et parcelles sur lesquelles» le préfet a «compétence et d’autre part en définissant les modalités de transmission des DIA les concernant».
Le préfet doit aussi indiquer «aux maires que la transmission de ces DIA, dans des délais permettant la mise en Å“uvre opérationnelle de l'exercice du droit de préemption, revêt un enjeu majeur pour l’Etat. La décision de préemption devant être prise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis en mairie».
(1) Circulaire du 21 février 2012 relative à l’exercice du droit de préemption dans les communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour télécharger la circulaire (PDF, 672 Ko), utiliser le lien ci-dessous.
Lorsqu’une commune n’a pas atteint l'objectif de 20% de logements sociaux prévu par la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU), le Code de l'urbanisme a prévu, après établissement d’un constat de carence, le transfert de l'exercice du droit de préemption au représentant de l'Etat dans le département. Rappelons que ces dispositions peuvent s'appliquer aux communes dont la population est au moins égale à 1.500 habitants en Ile-de-France et 3.500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20% des résidences principales.
Pour les communes sur lesquelles le préfet a prononcé la carence, l'exercice du droit de préemption lui est systématiquement transféré lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou sur lequel une opération de logements locatifs sociaux est prévue par la convention visée au L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Pour les communes en état de carence qui n’auraient pas ouvert ce droit de préemption, le préfet peut l’instituer ou le rétablir par arrêté.
La circulaire rappelle que «les biens acquis par exercice de ce droit doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant d'atteindre les objectifs de réalisation de logements sociaux qui incombent à ces communes».
L'exercice du droit de préemption est transféré au préfet «à compter de la date de signature de l’arrêté prononçant la carence et pendant sa durée d’application».
Le préfet doit, dès la prononciation de la carence, informer les maires des communes concernées et le cas échéant, le titulaire de l'exercice du droit de préemption sur ces communes, du transfert de l'exercice de ce droit sur les aliénations. Il doit aussi préciser au maire l’obligation lui incombant de transmettre copie des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) relevant de la compétence du préfet.
A cet effet, le préfet doit définir «en lien avec l’élu, et le cas échéant le titulaire du droit de préemption, les modalités opérationnelles du transfert de l’exercice de ce droit d’une part en identifiant les secteurs et parcelles sur lesquelles» le préfet a «compétence et d’autre part en définissant les modalités de transmission des DIA les concernant».
Le préfet doit aussi indiquer «aux maires que la transmission de ces DIA, dans des délais permettant la mise en Å“uvre opérationnelle de l'exercice du droit de préemption, revêt un enjeu majeur pour l’Etat. La décision de préemption devant être prise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis en mairie».
(1) Circulaire du 21 février 2012 relative à l’exercice du droit de préemption dans les communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour télécharger la circulaire (PDF, 672 Ko), utiliser le lien ci-dessous.
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